Art. 1er. - Dans le présent arrêté, les termes : « véhicules blindés » désignent les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.
Art. 1er. - Dans le présent arrêté, les termes : « véhicules blindés » désignent les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.