Art. 2. - Dans l'attente de la fixation du tarif par l'annexe mentionnée à l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, et pour un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent arrêté, la cotation de l'acte défini à l'article 1er ci-dessus est égale à V 1,55 (1). La valeur résultant de cette cotation est arrondie au franc inférieur.
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