Art. 7. - L'évaluation psychologique et la fréquence des examens prévus du 3o au 9o de l'article 2 du présent arrêté sont au minimum annuels.
Arrêté du 28 avril 2000
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Art. 7. - L'évaluation psychologique et la fréquence des examens prévus du 3o au 9o de l'article 2 du présent arrêté sont au minimum annuels.