Arrêté du 28 avril 2000

Art. 7. - L'évaluation psychologique et la fréquence des examens prévus du 3o au 9o de l'article 2 du présent arrêté sont au minimum annuels.

Historique des versions

Art. 7. - L'évaluation psychologique et la fréquence des examens prévus du 3o au 9o de l'article 2 du présent arrêté sont au minimum annuels.