JORF n°102 du 30 avril 2000

Art. 8. - L'échocardiographie de repos doit être réalisée au moins une fois lors de la première année qui suit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou lors de la première année qui suit la publication du présent arrêté pour les sportifs de haut niveau déjà inscrits sur cette liste.


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Art. 8. - L'échocardiographie de repos doit être réalisée au moins une fois lors de la première année qui suit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou lors de la première année qui suit la publication du présent arrêté pour les sportifs de haut niveau déjà inscrits sur cette liste.