Art. 8. - L'échocardiographie de repos doit être réalisée au moins une fois lors de la première année qui suit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou lors de la première année qui suit la publication du présent arrêté pour les sportifs de haut niveau déjà inscrits sur cette liste.
Arrêté du 28 avril 2000
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Art. 8. - L'échocardiographie de repos doit être réalisée au moins une fois lors de la première année qui suit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou lors de la première année qui suit la publication du présent arrêté pour les sportifs de haut niveau déjà inscrits sur cette liste.