Art. 5. - La fréquence des examens prévus aux 1o et 2o de l'article 2 du présent arrêté est au minimum de trois fois par an, à l'exception de l'entretien diététique et de l'évaluation psychologique.
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Art. 5. - La fréquence des examens prévus aux 1o et 2o de l'article 2 du présent arrêté est au minimum de trois fois par an, à l'exception de l'entretien diététique et de l'évaluation psychologique.
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Art. 5. - La fréquence des examens prévus aux 1o et 2o de l'article 2 du présent arrêté est au minimum de trois fois par an, à l'exception de l'entretien diététique et de l'évaluation psychologique.