JORF n°102 du 30 avril 2000

Art. 4. - Les résultats des examens prévus aux articles 2 et 3 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé, par le sportif, dans le livret médical prévu à l'article 13 de la loi du 23 mars 1999 susvisée.

TITRE II

DE LA FREQUENCE DES EXAMENS


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Art. 4. - Les résultats des examens prévus aux articles 2 et 3 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé, par le sportif, dans le livret médical prévu à l'article 13 de la loi du 23 mars 1999 susvisée.

TITRE II

DE LA FREQUENCE DES EXAMENS