Arrêté du 28 avril 1995

Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement:
1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature:
  • un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus;
  • un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française;
  • une copie du rapport de soutenance de thèse;

2. Aux autres membres du jury:
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.

Historique des versions

Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement:

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature:

un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus;

un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française;

une copie du rapport de soutenance de thèse;

2. Aux autres membres du jury:

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.