Arrêté du 28 avril 1994

Article 4

Créé le 7 mai 1994

Lorsqu'il apparaît, lors de l'examen d'un dossier par le groupe, qu'il existe des risques pathogènes éventuels liés à des virus ou à des agents transmissibles, la direction générale de la santé, la direction des hôpitaux, l'Agence du médicament ou le président du groupe ou d'un des sous-groupes visés aux articles 1er et 2 sollicitent l'avis des groupes d'experts sur la sécurité virale ou microbiologique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-28 art. 1, art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mai 1994

Lorsqu'il apparaît, lors de l'examen d'un dossier par le groupe, qu'il existe des risques pathogènes éventuels liés à des virus ou à des agents transmissibles, la direction générale de la santé, la direction des hôpitaux, l'Agence du médicament ou le président du groupe ou d'un des sous-groupes visés aux articles

1er

et

2

sollicitent l'avis des groupes d'experts sur la sécurité virale ou microbiologique.