Arrêté du 28 avril 1994

Article 3

Créé le 7 mai 1994

Un sous-groupe est compétent en matière de recherches concernant les médicaments et produits assimilés mentionnés à l'article L. 567-2 et siège à l'Agence du médicament.
Un sous-groupe est compétent en matière de toute autre recherche biomédicale et siège à la direction générale de la santé.

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En vigueur depuis le samedi 7 mai 1994

Un sous-groupe est compétent en matière de recherches concernant les médicaments et produits assimilés mentionnés à l'article L. 567-2 et siège à l'Agence du médicament.

Un sous-groupe est compétent en matière de toute autre recherche biomédicale et siège à la direction générale de la santé.