Article précédent

Article suivant

Arrêté du 19 mars 1987

Article 6

Créé le 14 mai 1980 · En vigueur du 2 mars 1988 au 16 mai 2007

Les résultats des élections des représentants des régions et des départements et les désignations des représentants des communes à chaque comité de bassin sont portés à la connaissance du préfet, préfet de la région où le comité de bassin a son siège, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 mai 2007

Abrogé parArrêté du 15 mai 2007art. 13 (Ab)

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mercredi 16 mai 2007

Les résultats des élections des représentants des régions et des départementset les désignations des représentants des communes à chaque comité de bassin sont portés à la connaissance du préfet, préfet dela région où le comité de bassin a son siège, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement.

En vigueur du mercredi 14 mai 1980 au mercredi 25 mars 1987

Si aucune session du conseil général n'est prévue entre la publication du présent arrêté et le 1er juillet 1980, le préfet, après avoir recueilli les candidatures, organisera un vote par correspondance des conseillers généraux et fixera la composition de la commission de dépouillement.

Dans les deux cas, le résultat des élections sera transmis dès sa proclamation au ministère de l'intérieur (Direction générale des collectivités locales).