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Arrêté du 19 mars 1987

Article 4

Créé le 14 mai 1980 · En vigueur du 26 mars 1987 au 16 mai 2007

Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 mai 2007

Abrogé parArrêté du 15 mai 2007art. 13 (Ab)

En vigueur du jeudi 26 mars 1987 au mercredi 16 mai 2007

Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'électionou à la désignationd'un nouveau suppléant.

En vigueur du mercredi 14 mai 1980 au mercredi 25 mars 1987

Sont éligibles, sous réserve d'exercer leur mandat à l'intérieur du département et du bassin en cause, les conseillers généraux, les maires et éventuellement les présidents de groupement de collectivités à vocation multiple, les présidents de syndicat d'adduction d'eau potable ou les présidents de syndicat d'assainissement.