Article 3
Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière régularisation du dossier.
Au-delà de la durée mentionnée à l'alinéa précédent, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.
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