Article 4
I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux informations et aux données à caractère personnel strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Le personnel du ministère de la défense affecté à la commission de recours de l'invalidité ;
2° Le personnel du ministère de la défense affecté à la commission des recours des militaires.
II. - Peuvent accéder, aux fins de consultation aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Le personnel dûment habilité du cabinet du ministre de la défense ;
2° Le personnel dûment habilité du cabinet du ministre de l'intérieur ;
3° Le personnel dûment habilité du cabinet du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
III. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Le personnel chargé de la gestion administrative des requérants et susceptible d'être sollicité dans le cadre de l'instruction du recours ;
2° Le personnel du ministère de la défense chargé de l'instruction des recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle dans le cadre, le cas échéant, du traitement des contentieux ;
3° Le personnel des tribunaux administratifs ;
4° Les cabinets d'avocats sur requête ou lors du contradictoire, s'agissant des seules informations relatives à l'avis de la commission et des pièces communicables.
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