JORF n°0202 du 31 août 2019

Article 1

Article 1

Le pourcentage mentionné au III de l'article 10 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, au III de l'article 18 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et au III de l'article 31-6 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.


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Version 1

Le pourcentage mentionné au III de l'article 10 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, au III de l'article 18 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et au III de l'article 31-6 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.