L'article 130 (I, 2°) du même décret est rendu applicable, entre les mêmes dates, aux salariés de la même société affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui justifient d'au moins quinze ans de services validables pour la retraite et d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 % résultant d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles.
ARRÊTÉ du 28 août 2014
Article 2
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L'article 130 (I, 2°) du même décret est rendu applicable, entre les mêmes dates, aux salariés de la même société affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui justifient d'au moins quinze ans de services validables pour la retraite et d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 % résultant d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles.