Arrêté du 28 août 2007

Article 6

Créé le 4 septembre 2007

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-28 art. 2, art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 septembre 2007