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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le traité de Prüm signé le 27 mai 2005 entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité et l'immigration illégale, notamment son article 14 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-11 et L. 332-16 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2004-1534 du 30 décembre 2004 portant application de l'alinéa 7 de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret n° 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1996, modifié par l'arrêté du 2 septembre 2005, relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 juillet 2007 portant le numéro 2007-197,
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I. - Peuvent accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 dans chaque département :
- les personnels de la direction nationale de la sécurité publique individuellement désignés et dûment habilités par le directeur national de la sécurité publique ;
- les personnels de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et dûment habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
- les personnels des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique et du renseignement territorial individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
- les personnels de la préfecture de police (direction de la police urbaine de proximité [DPUP], direction de l'ordre public et de la circulation [DOPC], renseignement généraux de la préfecture de police de Paris [RGPP]), individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale.
II. - Sont destinataires de la totalité ou, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leur mission, d'une partie des données mentionnées aux articles 2 et 3 :
- les préfets de département et à Paris, le préfet de police ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale ;
- les autorités judiciaires ;
- les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités par le commandant du groupement départemental ;
- les fédérations sportives agréées ;
- les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 susvisée, sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières.
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Michèle Alliot-Marie
En vigueur depuis le mardi 4 septembre 2007