JORF n°199 du 29 août 2006

ZONES RÉGLEMENTÉES : ZONES GÉOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE FRANÇAIS DANS LESQUELLES DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE SONT INSTITUÉES

Zone A
(sérotypes 2, 4 et 16)

Zone de protection :
- département de la Corse-du-Sud ;
- département de la Haute-Corse.

Zone B
(sérotype 8)

Zone de surveillance :
- département des Ardennes ;
- département de l'Aisne : arrondissements de Laon, de Saint-Quentin, de Soissons, de Vervins ;
- département de la Marne : arrondissements de Châlons-en-Champagne, de Reims, de Sainte-Menehould ;
- département de Meurthe-et-Moselle : arrondissement de Briey ;
- département de la Meuse : arrondissements de Bar-le-Duc, de Commercy, de Verdun ;
- département de la Moselle : arrondissements de Boulay-Moselle, de Metz ville, de Metz campagne, de Thionville Est, de Thionville Ouest ;
- département du Nord : arrondissements d'Avesnes-sur-Helpe, de Cambrai, de Valenciennes.

Zone C - zone d'outre-mer
(sérotype 3)

Zone de protection :
- département de la Réunion. »

Article 3

L'article 19 de l'arrêté du 21 août 2001 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues au 4° de l'article 16, des dérogations aux interdictions de sortie des zones de protection et des zones de surveillance des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues au 2° de l'article 16 et à l'article 17, peuvent être accordées dans le respect des dispositions techniques fixées par la décision communautaire concernant les conditions applicables aux mouvements à partir et à travers les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton :
- par le préfet pour les mouvements des animaux des espèces sensibles de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné conjointement par les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'installations d'abattage adaptées ;
- par le préfet sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour les mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, de la zone de protection, destinés à être introduits dans un établissement d'élevage situé dans la zone de surveillance ;
- par le préfet sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour les mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, des zones de protection ou de surveillance, destinés à une zone indemne de fièvre catarrhale du mouton. »

Article 4

Il est inséré à la suite de l'article 17 un article 17 bis rédigé comme suit :
« Art. 17 bis. - Dans les zones de protection et de surveillance définies à l'article 15, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés des animaux des espèces sensibles. »

Article 5

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.