Abrogé1 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2019 - art. 6
Créé le 1 septembre 2006
En cas de modification de la créance, le pouvoir adjudicateur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché ou par son sous-traitant payé directement.
Le pouvoir adjudicateur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché ou à son sous-traitant payé directement.
Le pouvoir adjudicateur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché ou à son sous-traitant payé directement.