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Arrêté du 28 août 2006

Article 2

Abrogé1 avril 2019

Créé le 1 septembre 2006

Le certificat de cessibilité est établi à l'initiative du pouvoir adjudicateur ou sur demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement.
Dans le cas d'une demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement, le pouvoir adjudicateur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément à l'article 106 du code des marchés publics.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 106

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parArrêté du 22 mars 2019art. 6

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au dimanche 31 mars 2019

Le certificat de cessibilité est établi à l'initiative du pouvoir adjudicateur ou sur demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement.

Dans le cas d'une demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement, le pouvoir adjudicateur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément à l'

article 106 du code des marchés publics

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