Arrêté du 28 août 2003

Article 1

Créé le 18 septembre 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures d'exploitation des pistes d'aérodromes terrestres dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.

Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.

L'exploitation des pistes est subordonnée au respect, par tous les opérateurs concernés, des dispositions de l'annexe au présent arrêté, assortie, le cas échéant, de conditions particulières.

Les pistes d'aérodrome dont l'exploitant n'est pas certifié, au sens de l'article L. 6331-3 du code des transports, font l'objet d'une procédure d'homologation.

Pour les aérodromes dont l'exploitant est certifié, les mentions de catégorie d'exploitation des pistes et les conditions particulières associées sont inscrites au certificat de sécurité aéroportuaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

Modifié parArrêté du 27 août 2024art. 1

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures

Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux

L'exploitation des pistes est subordonnée au respect, par tous les opérateurs concernés, des dispositions de l'annexe auprésent arrêté, assortie, le cas échéant, de conditions particulières.

Les pistes d'aérodrome dont l'exploitant n'est pas certifié, au sens

article L. 6331-3 du code des

transports, font l'objet d'une procédure d'homologation.

Pour les aérodromes dont l'exploitant est certifié, les mentions de

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au lundi 30 juin 2025

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures d'exploitation des pistes d'aérodromes terrestres dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.

Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux

L'exploitation des pistes est subordonnée au respect, par tous les opérateurs concernés, des dispositions de l'annexe A du présent arrêté, assortie, le cas échéant, de conditions particulières.

Les pistes d'aérodrome dont l'exploitant n'est pas certifié, au sens de l'

article L. 211-3 du code de l'aviation civile

, font l'objet d'une procédure d'homologation.

Pour les aérodromes dont l'exploitant est certifié, les mentions de catégorie d'exploitation des pistes et les conditions particulières associées sont inscrites au certificat de sécurité aéroportuaire.

En vigueur du jeudi 18 septembre 2003 au lundi 14 mai 2007

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures d'exploitation nécessaires à l'homologation des pistes d'aérodromes terrestres dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.

Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.