JORF n°207 du 7 septembre 2001

Art. 6. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre principalement concerné fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.

Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :

- du ministre chargé de l'économie ;

- du ministre principalement concerné ;

- des principaux acheteurs publics intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;

- de l'Association française de normalisation ;

- des industriels intéressés.

Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant, est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre principalement concerné fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.

Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :

- du ministre chargé de l'économie ;

- du ministre principalement concerné ;

- des principaux acheteurs publics intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;

- de l'Association française de normalisation ;

- des industriels intéressés.

Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant, est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.