JORF n°200 du 30 août 2000

Art. 7. - La cession de données issues de traitements informatisés, mis en oeuvre par la direction générale des impôts, autres que celles définies aux articles 4 et 6, s'opère dans les conditions tarifaires suivantes :

1o A défaut de tarification particulière, aux conditions définies à l'article 4.

2o Pour les échanges bilatéraux avec les organismes sociaux nécessitant la mise en place de dispositifs particuliers, selon les tarifs suivants, correspondant à l'évaluation annuelle des coûts de production, pour la direction générale des impôts, des transferts d'informations sur supports d'information lisibles par le matériel informatique :

- pour la CANAM : 39 000 F ;

- pour la CCMSA : 126 940 F ;

- pour la CNAF : 1 852 290 F ;

- pour la CNAVTS : 71 310 F.

3o Pour les données du code général des impôts : 260 000 F.

4o Pour le transfert des informations du fichier FICOBA à la Banque de France : 429 510 F.


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Version 1

Art. 7. - La cession de données issues de traitements informatisés, mis en oeuvre par la direction générale des impôts, autres que celles définies aux articles 4 et 6, s'opère dans les conditions tarifaires suivantes :

1o A défaut de tarification particulière, aux conditions définies à l'article 4.

2o Pour les échanges bilatéraux avec les organismes sociaux nécessitant la mise en place de dispositifs particuliers, selon les tarifs suivants, correspondant à l'évaluation annuelle des coûts de production, pour la direction générale des impôts, des transferts d'informations sur supports d'information lisibles par le matériel informatique :

- pour la CANAM : 39 000 F ;

- pour la CCMSA : 126 940 F ;

- pour la CNAF : 1 852 290 F ;

- pour la CNAVTS : 71 310 F.

3o Pour les données du code général des impôts : 260 000 F.

4o Pour le transfert des informations du fichier FICOBA à la Banque de France : 429 510 F.