Art. 3. - Les listes de candidats sont distinctes pour chaque catégorie définie à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé.
Arrêté du 28 août 1998
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Art. 3. - Les listes de candidats sont distinctes pour chaque catégorie définie à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé.