Arrêté du 28 août 1998

Article 3

Créé le 30 août 1998

Les salariés dont la durée du travail aura été augmentée au-delà de la durée de cinquante-deux heures, en application d'une décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 212-7, bénéficient d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine de dépassement. Ce repos doit être pris avant le 30 juin 1999.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 août 1998

Les salariés dont la durée du travail aura été augmentée au-delà de la durée de cinquante-deux heures, en application d'une décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 212-7, bénéficient d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine de dépassement. Ce repos doit être pris avant le 30 juin 1999.