Art. 1er. - Conformément à l'article 35 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé, et sous réserve des dispositions de l'article 2, le président du conseil d'administration de La Poste décide,
sans accord ministériel préalable, du déclassement des biens dépendant du domaine public de La poste qui ne sont plus affectés au service public lorsque leur valeur brute inscrite au bilan est inférieure à 25 millions de francs hors taxes pour un bien situé en Ile-de-France, et inférieure à 12 millions de francs hors taxes pour un bien situé en province.
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