JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 5 février 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Sont agréés, pour effectuer les essais de résistance au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 21 avril 1983 susvisé, les laboratoires des organismes suivants:
<< Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.);
<< Centre technique industriel de la construction métallique (C.T.I.C.M.).>>


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 5 février 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Sont agréés, pour effectuer les essais de résistance au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 21 avril 1983 susvisé, les laboratoires des organismes suivants:

<< Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.);

<< Centre technique industriel de la construction métallique (C.T.I.C.M.).>>