Arrêté du 28 août 1972

Article 11

Créé le 10 septembre 1972

En ce qui concerne les pruneaux d’origine française, la dénomination " Pruneaux d’Agen ", nonobstant les autres conditions qui pourront être fixées pour son emploi, ne peut être utilisée pour désigner des fruits dont le nombre aux 500 grammes serait supérieur à soixante-dix-sept, cette disposition étant également applicable aux préparations à base de pruneaux visées à l’article 7 précédent, alinéa 2.

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En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 1972