Arrêté du 28 août 1972

Article 12

Créé le 10 septembre 1972

Les emballages renfermant des pruneaux doivent être propres et constitués de matières ne pouvant communiquer aux fruits ni goût, ni odeur étrangère.

Les papiers ou autres matériaux se trouvant au contact des fruits doivent être neufs et satisfaire aux dispositions réglementaires relatives à l’emballage des denrées alimentaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 1972