Arrêté du 28 août 1972

Article 10

Créé le 10 septembre 1972

Les pruneaux dits " à cuire " doivent être présentés en emballage dépourvu de toute mention ou illustration valorisante ; leur dénomination de vente et, s’il y a lieu, l’indication de leur origine doivent figurer en caractères identiques de hauteur au moins égale à 15 mm.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 1972