JORF n°0227 du 30 septembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres du comité, ainsi que conditions de cessation

Résumé Les membres du comité sont élus pour deux ans, avec une possibilité de renouvellement. Leur mandat se termine en avance s'ils changent de poste ou ne remplissent plus les conditions, et ils sont remplacés par le ministre de la Justice.

La durée du mandat des membres du comité visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable une fois.
Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire, nommé dans un cabinet ministériel ou ne remplissant plus les conditions requises pour être nommé. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des membres du comité visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable une fois.

Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire, nommé dans un cabinet ministériel ou ne remplissant plus les conditions requises pour être nommé. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.