Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée et renouvellement des mandats des membres du comité, ainsi que conditions de cessation
La durée du mandat des membres du comité visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable une fois.
Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire, nommé dans un cabinet ministériel ou ne remplissant plus les conditions requises pour être nommé. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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