JORF n°0229 du 1 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge de la spécialité médicinale

Résumé Le médecin qui prescrit doit envoyer des informations pour que le médicament soit pris en charge.

I. - Conformément à l'article L. 162-17-1-2 susvisé, la prise en charge de la spécialité mentionnée dans l'annexe au présent arrêté est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies dans cette même annexe.
II. - Les informations prévues au I sont recueillies et transcrites par le médecin de l'établissement de santé ayant prescrit le médicament concerné. Elles sont communiquées par l'établissement à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, qui en assure le traitement.


Historique des versions

Version 1

I. - Conformément à l'article L. 162-17-1-2 susvisé, la prise en charge de la spécialité mentionnée dans l'annexe au présent arrêté est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies dans cette même annexe.

II. - Les informations prévues au I sont recueillies et transcrites par le médecin de l'établissement de santé ayant prescrit le médicament concerné. Elles sont communiquées par l'établissement à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, qui en assure le traitement.