Article 1
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Conditions de prise en charge de la spécialité médicinale
I. - Conformément à l'article L. 162-17-1-2 susvisé, la prise en charge de la spécialité mentionnée dans l'annexe au présent arrêté est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies dans cette même annexe.
II. - Les informations prévues au I sont recueillies et transcrites par le médecin de l'établissement de santé ayant prescrit le médicament concerné. Elles sont communiquées par l'établissement à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, qui en assure le traitement.
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