JORF n°0228 du 1 octobre 2019

Article 12

Article 12

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 823-16 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros pour les allocations de logement et à 0 euro pour l'aide personnalisée au logement.


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Version 1

Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 823-16 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros pour les allocations de logement et à 0 euro pour l'aide personnalisée au logement.