JORF n°0231 du 4 octobre 2012

TITRE IV : TROISIÈME CONCOURS

Article 13

Le troisième concours comporte des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 14

Les épreuves d'admissibilité qui sont anonymes sont les suivantes :
1° Un rapport correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet technique ou général, s'appuyant sur un dossier documentaire n'excédant pas quinze pages, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 3 heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve de cinq à huit questions à réponses courtes relative à l'organisation des établissements hospitaliers ou des établissements sociaux portant sur le programme figurant en annexe I (durée : 2 heures ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée minimale : 2 heures ; coefficient 3).
Chaque épreuve notée sur 20 est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les trois épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 100 sur 200 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 15 du présent arrêté.

Article 15

L'épreuve d'admission consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, et notamment ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions techniques et sa capacité à animer une équipe ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur hospitalier de 2e classe (durée : 25 minutes, dont 5 minutes de présentation ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 16

Les candidats au troisième concours sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 140 sur 280 pourront seuls être déclarés admis.
Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.