Arrêté du 27 septembre 2007

Article 1

Créé le 30 octobre 2007

Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 octobre 2007

Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles

1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé

, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.