Abrogé18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 8
Créé le 6 octobre 2000
Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les attachés des systèmes d'information et de communication remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.