JORF n°232 du 5 octobre 1995

Art. 2. - Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage visé à l'article 7 du décret du 14 août 1975 susvisé, qui sont titulaires de titres ou diplômes reconnus jusqu'à cette date comme équivalents à la licence en droit pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, en application de l'arrêté du 9 février 1987, pourront, à l'issue de leur stage, se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 1er (7o) du décret du 14 août 1975 susvisé.


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Art. 2. - Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage visé à l'article 7 du décret du 14 août 1975 susvisé, qui sont titulaires de titres ou diplômes reconnus jusqu'à cette date comme équivalents à la licence en droit pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, en application de l'arrêté du 9 février 1987, pourront, à l'issue de leur stage, se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 1er (7o) du décret du 14 août 1975 susvisé.