JORF n°292 du 17 décembre 1994

Art. 18. - Après la clôture des examens oraux, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, options M, P' et TA confondues, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites, orales et sportives.
Elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales ou à l'ensemble des épreuves sportives une ou plusieurs notes inférieures à 3 sur 20.


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Version 1

Art. 18. - Après la clôture des examens oraux, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, options M, P' et TA confondues, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites, orales et sportives.

Elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.

Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales ou à l'ensemble des épreuves sportives une ou plusieurs notes inférieures à 3 sur 20.