Art. 3. - En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1993 précité, le régisseur verse au comptable gestionnaire de son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées par ses soins, dès que le montant du numéraire ou de l'avoir de son compte courant postal atteint 5 000 F et quel qu'en soit le montant, le dernier jour de chaque mois.
TITRE II
REGIES D'AVANCES
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