Arrêté du 27 septembre 1994

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder:
Interne de troisième et quatrième année: 10 980 F;
Interne de première et deuxième année et résident en médecine: 8 780 F;
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne: 7 240 F.

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