Article 6
L'autorité d'homologation mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé est le ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de l'industrie délivre le certificat de fonctionnement, le certificat d'homologation et la marque d'homologation lorsque le dossier du demandeur satisfait aux exigences prévues par le chapitre III du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
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