JORF n°0268 du 15 novembre 2025

Article 3

Article 3

Les données mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 sont conservées tant que le navire est enregistré ou soumis au passeport et au plus tard six ans après radiation de l'effectif naval.
Les données mentionnées au 6° du même article sont conservées pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 sont conservées tant que le navire est enregistré ou soumis au passeport et au plus tard six ans après radiation de l'effectif naval.

Les données mentionnées au 6° du même article sont conservées pour une durée de cinq ans.