Arrêté du 27 octobre 2017

Article 4

Créé le 6 novembre 2017

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 3 sont conservées trois ans après l'année en cours, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui est conservé le temps de la réalisation des opérations de fiabilisation et de reconnaissance de l'individu.
Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.

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En vigueur depuis le lundi 6 novembre 2017