Arrêté du 27 octobre 2011

Article 5

Abrogé15 juillet 2023

Créé le 10 novembre 2011

Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus.
La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 26 juin 2023art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 10 novembre 2011 au vendredi 14 juillet 2023

Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus.
La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.