JORF n°0260 du 9 novembre 2011

Article 10

Article 10

L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l'Etat ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.


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L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l'Etat ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.