Article 1
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 18 mars 2004,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
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La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
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Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en sept unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
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La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
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Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2000 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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La première session du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » régi par le présent arrêté aura lieu en 2006.
L'arrêté du 26 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2005.
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Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2009.
Fait à Paris, le 27 octobre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, hors-série du 23 décembre 2004, vendu au prix de 2,30 EUR.
Il sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.