JORF n°275 du 26 novembre 2004

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail, les dispositions de l'accord national professionnel du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail conclu dans le secteur de la métallurgie, à l'exclusion :
- du troisième alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) de l'article 10 (Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée) du titre II (Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures) comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail ;
- de l'article 13 (Anticipation de la visite médicale de reprise) du titre III (Services de santé au travail) comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail, qui ne permettent pas d'organiser une visite de reprise durant l'arrêt de travail.
L'article 8 (Interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités), l'article 9 (Interventions de 400 heures ou plus sans interférence des activités) et les paragraphes 2° (information des salariés de l'entreprise extérieure) et 3° (présence effective des salariés lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique) de l'article 10 (Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée) du titre II (Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.
Le sous-paragraphe b (règles particulières applicables lorsque le site de l'entreprise utilisatrice comprend une installation classée « Seveso II, seuil haut ») du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail relatives aux modalités de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargis.
L'article 12 (Suivi médical des salariés) du titre III (Services de santé au travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 29 du décret n° 2004-790 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail, en matière de surveillance médicale renforcée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail, les dispositions de l'accord national professionnel du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail conclu dans le secteur de la métallurgie, à l'exclusion :

- du troisième alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) de l'article 10 (Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée) du titre II (Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures) comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail ;

- de l'article 13 (Anticipation de la visite médicale de reprise) du titre III (Services de santé au travail) comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail, qui ne permettent pas d'organiser une visite de reprise durant l'arrêt de travail.

L'article 8 (Interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités), l'article 9 (Interventions de 400 heures ou plus sans interférence des activités) et les paragraphes 2° (information des salariés de l'entreprise extérieure) et 3° (présence effective des salariés lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique) de l'article 10 (Interventions soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée) du titre II (Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives à la formation pratique d'accueil dispensée par l'entreprise utilisatrice aux intervenants extérieurs.

Le sous-paragraphe b (règles particulières applicables lorsque le site de l'entreprise utilisatrice comprend une installation classée « Seveso II, seuil haut ») du paragraphe 6° (coordination entre le CHSCT de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure) de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail relatives aux modalités de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargis.

L'article 12 (Suivi médical des salariés) du titre III (Services de santé au travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 29 du décret n° 2004-790 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail, en matière de surveillance médicale renforcée.