Article 6
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé.
Le droit d'accès au cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.
La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1er (1°) pourra être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.
1 version