JORF n°253 du 30 octobre 1999

Art. 5. - La composition de chaque commission de sélection et la désignation de son président font l'objet d'une décision des chefs de cour d'appel ou du directeur régional compétent.


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Art. 5. - La composition de chaque commission de sélection et la désignation de son président font l'objet d'une décision des chefs de cour d'appel ou du directeur régional compétent.