Art. 5. - La composition de chaque commission de sélection et la désignation de son président font l'objet d'une décision des chefs de cour d'appel ou du directeur régional compétent.
Arrêté du 27 octobre 1999
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Art. 5. - La composition de chaque commission de sélection et la désignation de son président font l'objet d'une décision des chefs de cour d'appel ou du directeur régional compétent.